Arrêté du 13 octobre 1988 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL DU Art. 2
Le montant maximum des revenus qui ne sont pas tirés d'activités professionnelles, mentionné au 5° de l'article 3 du décret du 23 février 1988 susvisé, est fixé à 10 p. 100 du revenu de référence national tel qu'il est défini au décret du 30 octobre 1985 susvisé.