Arrêté du 26 mai 1987 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES PIEGES Art. 4
Il est établi pour chaque demandeur un état par catégorie des pièges ainsi reconnus conformes, dont un exemplaire est remis à l'intéressé à titre de récépissé.
Il est établi pour chaque demandeur un état par catégorie des pièges ainsi reconnus conformes, dont un exemplaire est remis à l'intéressé à titre de récépissé.