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Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i · Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 36

Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".

In KraftAmtlicher Text

La manoeuvre des volets prévus à l'article 34 ci-dessus assurant l'ouverture des bouches d'amenée d'air et des bouches d'évacuation à l'étage sinistré est commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion ([*).

Le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages.

Cette prescription ne s'applique pas au cas des shunts.

L'ouverture automatique des bouches doit pouvoir être assurée en permanence ; le dispositif doit être doublé par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière.

Les détecteurs doivent être situés dans l'axe de la circulation et en nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte palière d'appartement d'excède pas 10 mètres.

NOTA : (*]) Conformes aux normes françaises les concernant.