Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 33
Section 2 : Circulations horizontales à " l'abri des fumées ".
Le désenfumage, c'est à dire l'évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, doit être réalisé dans les circulations horizontales à l'abri des fumées :
- soit par tirage naturel ;
- soit par extraction mécanique.
Ces deux systèmes comportent des dispositions communes prévues aux articles 34, 35 et 36 ci-après.