Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'i Art. 103
TITRE VIII : OBLIGATIONS DES PROPRIETAIRES.
Les vérifications visées à l'article 101 ci-avant doivent être effectuées par des organismes ou techniciens compétents, choisis par le propriétaire.
Le registre défini à l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation comprend a minima :
-les rapports des vérifications exigées à l'article 101 du présent arrêté ;
-les rapports d'intervention d'entretien ;
-les opérations de maintenance.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2015-10-01