Arrêté du 25 août 1987 RELATIF A LA COMMISSION DE LA NOMENCL Art. 5
Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour de ses réunions. Sont inscrites en priorité les demandes formulées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Les propositions sont faites, à la majorité des suffrages, dans un délai de trois mois, éventuellement renouvelable à la demande de la commission sur décision du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le ministre peut demander des études complémentaires aux propositions de la commission en la saisissant de ses observations dans un délai de trois mois.