Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VE Art. 5
L'envoi dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique des produits désignés à l'annexe V, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de France métropolitaine, est subordonné à l'accomplissement des formalités prévues à l'article 4.