Arrêté du 30 avril 1987 RELATIF AU CONTROLE SANITAIRE DES VE Art. 11
Lorsqu'il s'avère que les exigences particulières concernant certains produits importés prévues par l'annexe VI mentionnée à l'article 4 ci-dessus n'ont pas été respectées, l'agent habilité, chargé de la protection des végétaux, prend toute mesure qu'il juge nécessaire. Il peut notamment ordonner le refoulement, la destruction, la désinsectisation, le triage ou l'utilisation industrielle des produits concernés.