Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA COMMIS Art. 2
Section 1 : La commission mixte des fréquences (C.M.F.).
Au cas où aucun accord ne peut être obtenu devant la commission mixte des fréquences, le litige est porté devant le président du comité de coordination des télécommunications qui applique la procédure prévue à l'article 5 du décret du 19 août 1987 susvisé.