Arrêté du 14 mai 1984 CREATION D'UNE SERIE ET D'UNE TRANCHE Art. 2
D'une durée de six ans et d'une valeur nominale de 1.000 F, les obligations renouvelables de cette série porteront jouissance du 15 juin 1984.
D'une durée de six ans et d'une valeur nominale de 1.000 F, les obligations renouvelables de cette série porteront jouissance du 15 juin 1984.