Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES MESURES DE SECURITE DES Art. 6
Les opérations de chargement et de déchargement ainsi que les opérations de manutention des caisses, canons, conteneurs d'armes ou d'éléments d'armes doivent être effectuées sous la surveillance constante, suivant le cas, d'agents responsables de l'expéditeur, du destinataire, du transporteur mandaté, de l'exploitant du magasin ou de l'auxiliaire de transport.