Arrêté du 16 juillet 1984 FIXANT LES MESURES DE SECURITE DES Art. 5
Dans les ports ou les aéroports, il peut être créé une zone protégée à l'intérieur de laquelle les armes et éléments d'armes sont gardiennes en permanence par la personne en ayant la garde juridique, que ce soit au titre d'exploitant de magasin, de transporteur mandaté ou d'auxiliaire de transport.
La zone réservée, exclusive de tout autre matériel, doit être close, couverte et équipée d'un système d'éclairage de nuit. Elle ne doit comporter au maximum que deux issues, fermant à clé. La libre circulation doit y être interdite.