Arrêté du 17 janvier 1983 INTRODUCTION D'UNE OPTION DESSINAT Art. 7
Lors de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au paragraphe a de l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1973 susvisé, il est fait mention des qualifications de dessinateur projeteur et de métreur vérificateur obtenues par les lauréats, lorsque celles-ci ont été reçues dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.