Arrêté du 17 janvier 1983 INTRODUCTION D'UNE OPTION DESSINAT Art. 4
Ne peuvent recevoir les qualifications de dessinateur projeteur et de métreur vérificateur que les candidats :
1° Soit reçus au concours sur titres prévu à l'article 2 ci-dessus ;
2° Soit ayant obtenu aux concours sur épreuves prévus à l'article 3 ci-dessus :
Une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve d'admissibilité n° V ;
Une moyenne générale de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves spécialisées après application des coefficients.