Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application Art. 25
Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
Sous réserve du contrôle de leur identité, sont admis à exercer leur droit de vote, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du tribunal judiciaire ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01