Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application Art. 24
Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
Le droit de prendre part au vote de tout électeur inscrit sur la liste électorale s'exerce sous réserve du contrôle de son identité.
La liste des pièces permettant à l'électeur de justifier de son identité est établie par arrêté du ministre des affaires étrangères.