Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application Art. 26
Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
Toutes discussions et toutes délibérations des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote.
Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée.