Arrêté du 10 février 1972 ATTRIBUTION AUX BATIMENTS D'HABITA Art. 6
Habitations individuelles
Dans le cas d'habitations individuelles jumelées ou en bande, le niveau de bruit transmis dans les conditions définies à l'article 4 ci-dessus ne doit pas dépasser 27 dB (A) entre locaux adjacents.
Sont considérés comme habitations individuelles, au sens du présent arrêté, les bâtiments d'habitation ne comportant pas de logements superposés.