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Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX · Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX

Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX Art. 11

In KraftAmtlicher Text

En ce qui concerne les pruneaux d’origine française, la dénomination " Pruneaux d’Agen ", nonobstant les autres conditions qui pourront être fixées pour son emploi, ne peut être utilisée pour désigner des fruits dont le nombre aux 500 grammes serait supérieur à soixante-dix-sept, cette disposition étant également applicable aux préparations à base de pruneaux visées à l’article 7 précédent, alinéa 2.