Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX · Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX
Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX Art. 10
Les pruneaux dits " à cuire " doivent être présentés en emballage dépourvu de toute mention ou illustration valorisante ; leur dénomination de vente et, s’il y a lieu, l’indication de leur origine doivent figurer en caractères identiques de hauteur au moins égale à 15 mm.