Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX · Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX
Arrêté du 28 août 1972 COMMERCE DES PRUNEAUX Art. 12
Les emballages renfermant des pruneaux doivent être propres et constitués de matières ne pouvant communiquer aux fruits ni goût, ni odeur étrangère.
Les papiers ou autres matériaux se trouvant au contact des fruits doivent être neufs et satisfaire aux dispositions réglementaires relatives à l’emballage des denrées alimentaires.