Arrêté du 26 avril 1972 MESURES DE PREVENTION CONTRE LES ACC Art. Annexe
Annexes
Tout travailleur nouvellement affecté à une opération de triage, conformément aux articles 4 et 5 ci-après, doit être spécialement suivi et conseillé dans son travail pendant une période minimum de trois mois.
En outre, doivent être apposés, bien évidence, aux divers postes de travail :
1° Un règlement d'atelier contenant les prescriptions des articles 4, 5, 6 et 8 des dispositions générales ainsi que les commentaires des articles 5 et 8 ;
2° Des affiches ou dépliants reproduisant les silhouettes des principaux types d'engins de guerre ou munitions susceptibles d'être rencontrés lors des opérations de récupération ou de triage.
COMMENTAIRE. Sur l'article 2 :
Les chefs d'établissement pourront utilement s'adresser à la caisse régionale d'assurance maladie dont ils dépendent pour se procurer les affiches mentionnées à l'article 2 et la documentation relative aux munitions et projectiles de diverses nationalités.
Verweist auf
- Arrêté du 26 avril 1972 MESURES DE PREVENTION CONTRE LES ACC Art. 2
- Arrêté du 26 avril 1972 MESURES DE PREVENTION CONTRE LES ACC Art. 4
- Arrêté du 26 avril 1972 MESURES DE PREVENTION CONTRE LES ACC Art. 5
- Arrêté du 26 avril 1972 MESURES DE PREVENTION CONTRE LES ACC Art. 6
- Arrêté du 26 avril 1972 MESURES DE PREVENTION CONTRE LES ACC Art. 8