Décret n° 2005-959 du 9 août 2005 pris pour l'application de Art. 7
Chapitre 2 : Dispositions relatives au détachement et à l'intégration des personnels régis par le présent décret.
L'intégration est prononcée par l'autorité ayant le pouvoir de nomination dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.
L'agent intégré dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires dans les conditions fixées à l'article 6 est nommé au grade et à l'échelon qu'il occupe en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.