Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du Art. 2
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Il sera mis à la disposition des électeurs, à l'exclusion de tout autre, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, dont l'un portera la réponse " OUI " et l'autre la réponse " NON ".