Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du Art. 3
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Le texte du projet de loi soumis au référendum et celui du traité qui lui est annexé sont imprimés et diffusés aux électeurs par les soins de l'administration, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 6 août 1992 susvisé.