Décret n° 2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du Art. 1
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Le corps électoral, appelé à se prononcer sur le projet de loi soumis au référendum, décidera à la majorité des suffrages exprimés.
L'exercice du droit de vote est subordonné à l'inscription sur une liste électorale ou sur une liste de centre de vote prévue pour les Français établis hors de France.