Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESS Art. 8
Les conduits de fumée collectifs à tirage naturel ne sont admis que :
Dans les immeubles de quatre niveaux et plus.
Si le nombre de foyers raccordés au même conduit collecteur n'excède pas cinq et à condition de satisfaire aux prescriptions des articles 9 à 15 ci-après.
Verweist auf
- Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESS Art. 10
- Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESS Art. 11
- Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESS Art. 12
- Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESS Art. 13
- Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESS Art. 14
- Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESS Art. 15
- Arrêté du 22 octobre 1969 RELATIF AUX CONDUITS DE FUMEE DESS Art. 9