Décret n° 2004-1186 du 8 novembre 2004 relatif à la formatio Art. 7
Chapitre III : Dispositions relatives à la formation continue obligatoire de sécurité.
L'attestation, qui est remise à la fin du stage prévu à l'article 6, est valable cinq ans à compter de sa date de délivrance. Toutefois, si la formation a été effectuée dans les six mois qui précèdent la date à laquelle expire la validité de l'attestation de formation continue obligatoire de sécurité ou du titre qui en tient lieu, le délai de validité de l'attestation délivrée en fin de stage ne commence à courir qu'à l'expiration du délai de validité de l'attestation antérieure ou du titre qui en tenait lieu.