Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux gé Art. 20
Chapitre 3 : Appel et opposition.
En première instance ou en appel, le greffe de la juridiction transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification de la décision aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01