Décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux gé Art. 10
Chapitre 1er : Procédure.
Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat ou l'une des personnes mentionnées à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01