Arrêté du 29 février 1960 CARACTERISTIQUES ET MODALITES D'AG Art. 11
CHAPITRE II : MODALITÉS D'AGRÉMENT.
Toute modification apportée à un modèle agréé, même lorsqu'elle ne porte que sur l'une des mentions facultatives, doit faire l'objet d'un nouvel agrément par l'autorité ayant accordé l'agrément initial.