Arrêté du 17 octobre 2003 portant organisation d'un réseau n Art. 12
Section II : Conditions d'agrément et critères de qualification des laboratoires de mesure de radioactivité dans l'environnement.
Le directeur du laboratoire informe le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection de toute modification apportée au système qualité et portant soit :
- sur le nom des signataires des résultats d'analyses ;
- sur le fonctionnement du laboratoire ;
- le cas échéant, sur son accréditation,
dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de la modification.