Décret n° 2007-1130 du 23 juillet 2007 relatif à l'expérimen Art. 16
Chapitre V : Le déroulement des opérations de vote par voie électronique.
Avant l'ouverture du vote, le bureau du vote par voie électronique constate la présence du scellement du système de vote, son bon fonctionnement, la remise à zéro du compteur des suffrages et le fait que l'urne électronique est vide. Il déclare alors le vote ouvert.