Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'applicat Art. 7
Chapitre II : Dispositions applicables jusqu'au transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général.
Les observations sur le projet sont tenues à la disposition des membres du conseil général et des personnes participant aux travaux en application de l'article 4. Le représentant de l'Etat à Mayotte établit un rapport qu'il remet au conseil général ainsi qu'aux conseils consultatifs.