Décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif à l'attribut Art. 12
Le versement de l'allocation spécifique n'est pas compatible avec l'exercice d'une activité lucrative, à l'exception de celles correspondant à la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle. A défaut, le service de l'allocation spécifique est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2022-06-23