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Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des · Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des transports publics de personnes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique

Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des Art. 6

Section 1 : Le conseil d'administration.

In KraftAmtlicher Text

Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite de deux convocations successives à quinze jours d'intervalle et dûment constatées sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les membres du conseil d'administration qui ne peuvent assister à une réunion peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil pour voter en leur nom. Nul ne peut détenir plus d'un pouvoir.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent participer, à peine de nullité, à une délibération portant sur une affaire à laquelle ils sont intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.