Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des Art. 2
Section 1 : Le conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration sont élus ou désignés pour une période de quatre ans, qui est renouvelable.
Toute vacance, par décès, démission, indisponibilité supérieure à un an ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été élus ou désignés, donne lieu à remplacement pour la durée restant à courir du mandat du prédécesseur.