Décret n° 2002-600 du 25 avril 2002 relatif aux agences des Art. 19
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
La première présidence est, sauf accord contraire des intéressés, assurée par le président du conseil général.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
La première présidence est, sauf accord contraire des intéressés, assurée par le président du conseil général.