Décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle Art. 9
Chapitre III : Dispositions diverses.
Le chef du service des biens à double usage statue sur les demandes visant à obtenir les autorisations prévues aux articles 1er et 2 du présent décret dans un délai de cinq mois suivant leur date de réception.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-02-01