Décret n° 2001-1065 du 15 novembre 2001 relatif à l'organisa Art. 4
Section 1 : Dossier médical et information des personnes accueillies dans l'agence de santé.
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.