CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 9:24
TITRE 5. Agrément de l'ASBL comme union professionnelle.
§ 1er. Une ASBL qui est exclusivement créée pour l'étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres peut être agréée par le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions en qualité d'"union professionnelle" ou de "fédération d'unions professionnelles".
§ 2. L'agrément est seulement accordé à une ASBL dont l'objet est conforme au paragraphe 1er et qui n'exerce, elle-même, aucune profession ni aucun métier.
Lui sont toutefois autorisés:
1° les conventions, et notamment les achats et les ventes, nécessaires au fonctionnement de ses ateliers d'apprentissage;
2° les achats, pour la revente à ses membres, de matières premières, semences, engrais, bestiaux, machines et autres outils, et, généralement, de tous objets propres à l'exercice de la profession ou du métier de ces membres;
3° les achats de produits de la profession ou du métier de ses membres et leur revente;
4° toutes opérations de commission, pour ses membres, relatives aux actes prévus au présent alinéa, 2° et 3° ;
5° les achats de bestiaux, machines et autres outils et généralement de tous objets destinés à rester la propriété de l'association pour être mis à l'usage de ses membres, par location ou autrement, en vue de l'exercice de leur profession ou de leur métier.
Pour être agréée, les statuts de l'association doivent en outre mentionner:
1° les conditions mises à l'entrée et à la sortie des diverses catégories de membres reconnues par les statuts; chaque membre a le droit de se retirer à tout moment de l'association; celle-ci ne peut, le cas échéant, lui réclamer que la cotisation échue et la cotisation courante;
2° les conditions auxquelles devront répondre les membres de l'organe d'administration et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder quatre ans et est toujours révocable par l'assemblée générale;
3° les sanctions que l'association édictera, le cas échéant, pour non-observation de ses règlements;
4° l'engagement de rechercher, de commun accord avec la partie adverse, les moyens de régler, soit par la conciliation, soit par l'arbitrage, tout différend intéressant l'association et portant sur les conditions de travail.
Les sanctions visées à l'alinéa 3, 3°, ne peuvent se rapporter à à des dispositions ou à des faits qui seraient de nature à porter atteinte aux droits des personnes étrangères à l'association.
Si l'agrément est demandé comme fédération d'unions professionnelles, les statuts devront prévoir, par ailleurs, que les associations fédérées pourront à tout moment se retirer de la fédération moyennant un préavis de trois mois, ainsi que le mode de règlement de leur retrait.
§ 3. La procédure d'agrément est arrêtée par le Roi.