CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 9:18
Sous-section 2/1. Assemblée générale écrite.
Les administrateurs répondent aux questions qui leur sont posées par les membres, oralement ou par écrit, avant ou pendant l'assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l'ordre du jour. Ils peuvent, dans l'intérêt de l'association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l'association ou est contraire aux clauses de confidentialité contractées par l'association.
Le commissaire communique sans délai les questions écrites qu'il reçoit à l'organe d'administration et répond aux questions qui lui sont posées par les membres, oralement ou par écrit, avant ou pendant l'assemblée générale, et qui sont en lien avec les points de l'ordre du jour à propos desquels il fait rapport. Il peut, dans l'intérêt de l'association, refuser de répondre aux questions lorsque la communication de certaines données ou de certains faits peut porter préjudice à l'association ou est contraire au secret professionnel auquel il est tenu ou aux clauses de confidentialité contractées par l'association. Il a le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de sa mission.
Les administrateurs et le commissaire peuvent donner une réponse groupée à différentes questions portant sur le même sujet.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 181, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- Section 2. L'assemblée générale ordinaire.