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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 9:13

Sous-section 2. Convocation de l'assemblée générale.

In KraftAmtlicher Text

L'organe d'administration convoque l'assemblée générale dans les cas prévus par la loi ou les statuts ou lorsqu'au moins un cinquième des membres en fait la demande.

Le cas échéant, le commissaire peut convoquer l'assemblée générale. Il doit la convoquer lorsqu'un cinquième des membres de l'association le demande.

L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire, convoque l'assemblée générale dans les vingt et un jours de la demande de convocation, et l'assemblée générale se tient au plus tard le quarantième jour suivant cette demande, sauf disposition statutaire contraire.