CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:91
TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.
Dans une société cotée, sauf disposition statutaire contraire ou approbation expresse par l'assemblée générale, un administrateur ne peut, à titre de rémunération, acquérir définitivement des actions ou exercer des options sur actions ou tous les autres droits à l'acquisition d'actions qu'après une période de trois ans au moins après leur attribution.
Sauf disposition statutaire contraire ou approbation expresse par l'assemblée générale, au moins un quart de la rémunération variable d'un administrateur exécutif dans une société cotée doit être basé sur des critères de prestation prédéterminés et objectivement mesurables sur une durée d'au moins deux ans, et un autre quart doit au moins être basé sur des critères prédéterminés et objectivement mesurables sur une durée d'au moins trois ans.
L'obligation établie à l'alinéa 2 ne s'applique pas si la rémunération variable est égale ou inférieure à un quart de la rémunération annuelle.
Pour l'application de cette disposition, on entend par "rémunération annuelle" tous les éléments dont la publication dans le rapport de gestion est exigée en vertu de l' article 3:6, § 3, alinéa 3, 1°.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 32, 002; En vigueur : 16-05-2020>
Verweist auf
- CSA Art. 3