Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:92

TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.

In KraftAmtlicher Text

Si une convention conclue avec un administrateur exécutif ou un autre dirigeant visé à l'article 3:6, § 3, alinéa 3, ou un délégué à la gestion journalière d'une société cotée prévoit une indemnité de départ supérieure à 12 mois de rémunération tels que visée à l' article 3:6, § 3, alinéa 3, 1°, elle est, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, toujours conclue sous la condition suspensive de son approbation par l'assemblée générale. Si l'indemnité de départ est supérieure à 18 mois de rémunération telle que visée à l' article 3:6, § 3, alinéa 3, 1°, l'assemblée générale ne peut l'approuver que sur la base d'un avis conforme et motivé du comité de rémunération.

La demande d'approbation par l'assemblée générale d'une indemnité de départ visée à l'alinéa 1er est communiquée, trente jours avant la date de la publication de la convocation de la première assemblée générale qui suit, au conseil d'entreprise ou, à défaut, aux représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ou, à défaut, à la délégation syndicale. A la demande, selon le cas, d'une des parties au conseil d'entreprise, de la délégation syndicale ou des représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail, celui-ci rend son avis à l'assemblée générale. La demande d'avis doit être introduite au moins vingt jours avant la date de publication de la convocation. L'avis est rendu et publié sur le site internet de la société au plus tard le jour de la publication de la convocation.

Le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou les représentants des travailleurs au comité pour la prévention et la protection au travail ne peuvent divulguer les données à caractère personnel qui leur sont transmises qu'aux seules fins de l'avis à l'assemblée générale visé à l'alinéa 2.

Une convention avec un administrateur non exécutif d'une société cotée qui n'est pas indépendant prévoyant une rémunération variable est toujours conclue, nonobstant toute disposition statutaire ou clause contractuelle contraire, sous la condition suspensive de l'approbation par l'assemblée générale. Aucune rémunération variable ne peut être allouée à un administrateur indépendant.

Les alinéas 2 et 3 sont applicables par analogie à l'alinéa 4.

Änderungsgeschichte
  • (1)<L 2020-04-28/06, art. 33, 002; En vigueur : 16-05-2020>
  • Sous-section 3. Pouvoirs et fonctionnement du conseil d'administration.