CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:86
TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.
§ 1er. Dans les sociétés cotées et les entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, au moins un tiers des membres du conseil d'administration sont de sexe différent de celui des autres membres; le nombre minimum exigé étant arrondi au nombre entier le plus proche. Si l'administrateur est une personne morale, son sexe est déterminé par celui de son représentant permanent.
Si pour quelque raison que ce soit, la composition du conseil d'administration ne répond pas ou plus aux conditions fixées à l'alinéa 1er, la première assemblée générale qui suit constitue un conseil d'administration qui répond à ces exigences, sans qu'il soit porté préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date. Toute autre nomination est nulle.
Si après l'assemblée générale visée à l'alinéa 2, la composition du conseil d'administration n'est pas conforme aux alinéas 1er et 2, tout avantage, financier ou autre, revenant aux administrateurs sur la base de leur mandat, est suspendu à partir de ce moment et ce, jusqu'au moment où au moins un tiers des membres du conseil d'administration sera d'un sexe différent de celui des autres membres.
La composition du conseil d'administration des sociétés dont les titres sont cotés pour la première fois doit être au conforme à l'alinéa 1er, à compter du premier jour de la sixième année qui suit la cotation.
§ 2. Les administrateurs de sociétés cotées et d'entités d'intérêt public visées à l'article 1:12, 2°, ne peuvent se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 142, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- (2)<L 2024-03-28/60, art. 154, 019; En vigueur : 08-04-2024>
Verweist auf
- CSA Art. 1