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CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)

CSA Art. 7:86/1

TITRE 4. Organes de la société et assemblée générale des obligataires. — CHAPITRE 1er. Administration. — Section 1re. Administration moniste. — Sous-section 1re. Composition.

In KraftAmtlicher Text

Dans les sociétés cotées, au moins trois administrateurs sont indépendants au sens de l'article 7:87.

Si pour quelque raison que ce soit, la composition du conseil d'administration ne répond pas ou plus à la condition fixée à l'alinéa 1er, la première assemblée générale qui suit constitue un conseil d'administration qui répond à cette exigence, sans qu'il soit porté préjudice à la régularité de la composition du conseil d'administration jusqu'à cette date. Toute autre nomination est nulle.

Si après l'assemblée générale visée à l'alinéa 2, la composition du conseil d'administration n'est pas conforme aux alinéas 1er et 2, tout avantage, financier ou autre, revenant aux administrateurs sur la base de leur mandat, est suspendu à partir de ce moment et ce, jusqu'au moment où la composition du conseil d'administration sera à nouveau conforme.

Änderungsgeschichte
  • (1)<Inséré par L 2024-03-28/60, art. 155, 019; En vigueur : 08-04-2024>