CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:84
Section 3. L'offre de reprise.
§ 1er. Si les déclarations requises par l'article 7:83, n'ont pas été effectuées selon les modalités et les délais prescrits, le président du tribunal de l'entreprise du siège de la société, statuant comme en référé, peut:
1° suspendre pour une période d'un an au plus l'exercice de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés;
2° suspendre pendant la durée qu'il fixe, la tenue d'une assemblée générale déjà convoquée;
3° ordonner la vente, sous son contrôle, des titres concernés à un tiers qui n'est pas lié à l'actionnaire actuel, dans un délai qu'il fixe et qui est renouvelable.
§ 2. La procédure est introduite par citation émanant de la société ou d'un ou de plusieurs actionnaires ayant le droit de vote. Lorsque la demande a pour objet la suspension de la tenue d'une assemblée déjà convoquée, la personne dont les titres font l'objet d'une demande ou d'une décision de suspension de l'exercice de tout ou partie des droits y afférents peut également introduire la procédure.
Lorsque la demande a pour objet la suspension, visée à l'alinéa 1er, 1°, de tout ou partie des droits afférents aux titres concernés, elle doit, si une déclaration a été notifiée, être introduite, à peine d'irrecevabilité, quinze jours au plus après la notification.
§ 3. Le président statue nonobstant toute action exercée en raison des mêmes faits devant toute autre juridiction.
Le président peut, à la demande d'un des intéressés et après avoir entendu ceux qui l'ont saisi ainsi que la société accorder la levée des mesures ordonnées par lui.
Verweist auf
- CSA Art. 7