CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:83
Section 3. L'offre de reprise.
§ 1er. Toute personne physique ou morale qui acquiert directement ou indirectement des titres dématérialisés représentatifs ou non du capital conférant le droit de vote dans les sociétés anonyme non soumise au titre II de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, doit déclarer à cette société, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de l'acquisition, le nombre de titres qu'elle possède lorsque les droits de vote afférents à ces titres atteignent une quotité de 25 % ou plus du total des droits de vote existant au moment de la réalisation de l'opération donnant lieu à l'obligation de déclaration.
Elle doit faire la même déclaration, dans le même délai, en cas de cession de titres lorsque, à la suite de cette cession, les droits de vote tombent en deçà du seuil précité de 25 %.
Pour le calcul du seuil de 25 %, il est fait application de l'article 9, § 3, de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.
§ 2. Celui qui a omis de faire la déclaration visée au paragraphe 1er vingt jours au moins avant l'assemblée générale ne peut prendre part au vote à l'assemblée générale pour un nombre de voix supérieur ou égal à 25 % du total des droits de vote existant à la date de l'assemblée générale.
L'alinéa 1er n'est pas applicable aux titres souscrits par exercice d'un droit de préférence ou acquis en vertu d'une transmission à titre universel ou d'une liquidation.
Les droits de vote relatifs aux titres concernés sont suspendus.
Verweist auf
- CSA Art. 9