CSA · Code des sociétés et des associations (23 mars 2019)
CSA Art. 7:82
Section 3. L'offre de reprise.
§ 1er. Toute personne physique ou morale, qui, agissant seule ou de concert, détient directement ou indirectement 95 % des titres conférant le droit de vote émis par une société anonyme cotée, peut faire une offre publique de reprise afin d'acquérir la totalité des titres de cette société conférant le droit de vote ou donnant accès au droit de vote.
Pour le calcul du pourcentage de 95 % des titres avec droit de vote visé à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du droit de vote double visé à l'article 7:53.
A l'issue de la procédure, les titres non présentés, que leur propriétaire se soit ou non manifesté, sont réputés transférés de plein droit à cette personne avec consignation du prix.
A l'issue de l'offre de reprise, la société n'est plus considérée comme une société cotée.
Par personnes agissant de concert, il faut entendre:
1° les personnes physiques ou morales qui coopèrent avec l'offrant, avec la société visée ou avec d'autres personnes, sur la base d'un accord, formel ou tacite, oral ou écrit, visant à obtenir le contrôle de la société visée ou à maintenir le contrôle de la société visée;
2° les personnes physiques ou morales qui ont conclu un accord portant sur l'exercice concerté de leurs droits de vote, en vue de mener une politique commune durable vis-à-vis de la société concernée.
§ 2. Toute personne physique ou morale, qui, agissant seule ou de concert, détient directement ou indirectement 95 % des titres conférant le droit de vote émis par une société anonyme non cotée, peut faire une offre de reprise afin d'acquérir la totalité des titres de cette société conférant le droit de vote ou donnant accès au droit de vote.
Pour le calcul du pourcentage de 95 % des titres, avec droit de vote visé à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du droit de vote multiple.
A l'issue de la procédure, à l'exception des titres dont le propriétaire a fait savoir expressément et par écrit qu'il refusait de s'en défaire, les titres non présentés sont réputés transférés de plein droit à la personne ayant fait offre de reprise avec consignation du prix. Les titres dématérialisés dont le propriétaire a fait savoir qu'il refusait de se défaire sont convertis de plein droit en titres nominatifs et sont inscrits au registre des titres nominatifs par l'émetteur.
L'offre visée à l'alinéa 1er n'est pas soumise à la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
§ 3. Le Roi peut réglementer l'offre de reprise visée au paragraphe 2, et notamment déterminer la procédure à suivre et les modalités de fixation du prix de l'offre de reprise. A cette fin, Il veille à assurer l'information et l'égalité de traitement des titulaires de titres.
§ 4. L'extrait de la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou exécutoire par provision se prononçant sur les conditions d'une offre de reprise, est déposé et publié conformément aux articles 2:8 et 2:14, 4°.
§ 5. Le Roi peut décider de soumettre au régime du paragraphe 1er des sociétés non cotées dont les actions sont admises à la négociation sur les marchés qu'il désigne en vertu de l'article 5, alinéa 1er, de la loi du 1er avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.
Änderungsgeschichte
- (1)<L 2020-04-28/06, art. 141, 002; En vigueur : 06-05-2020>
- Section 4. Publicité des participations importantes.
Verweist auf
- CSA Art. 2
- CSA Art. 5
- CSA Art. 7